Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 959 - Règlement sur le programme d’intervention et de restauration de bâtiments situés dans des secteurs à valeur patrimoniale

Texte intégral
15.1.Les travaux de restauration pour le maintien d’un bâtiment admissible en vertu de la section I de ce chapitre et situé dans le territoire visé aux paragraphes 10°, 13°, 14°, 15°, 16° et 17° de l’article 10 ainsi que pour la conservation et la mise en valeur des éléments de son enveloppe externe sont admissibles lorsqu’ils concernent une des composantes suivantes :
les travaux admissibles de l’article 12;
les travaux admissibles décrits aux paragraphes 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’article 13;
les travaux admissibles décrits au paragraphe 3° de l’article 14;
les travaux admissibles décrits aux paragraphes 2, 4, 5 et 14 de l’article 15.
15.1.Les travaux de restauration pour le maintien d’un bâtiment admissible en vertu de la section I de ce chapitre et situé dans le territoire visé aux paragraphes 10°, 13°, 14° et 15° de l’article 10 ainsi que pour la conservation et la mise en valeur des éléments de son enveloppe externe sont admissibles lorsqu’ils concernent une des composantes suivantes :
les travaux admissibles de l’article 12;
les travaux admissibles décrits aux paragraphes 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’article 13;
les travaux admissibles décrits au paragraphe 3° de l’article 14;
les travaux admissibles décrits aux paragraphes 2, 4, 5 et 14 de l’article 15.
15.1.Les travaux de restauration pour le maintien d’un bâtiment admissible en vertu de la section I de ce chapitre et situé dans le territoire visé au paragraphe 10° de l’article 10 ainsi que pour la conservation et la mise en valeur des éléments de son enveloppe externe sont admissibles lorsqu’ils concernent une des composantes suivantes :
les travaux admissibles de l’article 12;
les travaux admissibles décrits aux paragraphes 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’article 13;
les travaux admissibles décrits au paragraphe 3° de l’article 14;
les travaux admissibles décrits aux paragraphes 2, 4, 5 et 14 de l’article 15.